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La détermination du nouveau régime des contraventions par voie réglementaire : une délégation ou une délégalisation de la compétence?

Chakounté Njamen, Stella

Les comportements contraventionnels ont-ils été qualifiés et sanctionnés par décret n° 2016/319 du 12 juillet 2016 en vertu d’une compétence qui est propre à l’autorité réglementaire ou qui lui a été consentie par l’autorité législative? La question n’est pas nouvelle. Mais la réforme du Code pénal camerounais opérée le 12 juillet 2016 lui donne, plus que par le passé, un retentissement nouveau. La Constitution du Cameroun (préambule et articles 26, 27), la jurisprudence et la doctrine (les pessimistes et les optimistes) n’étaient pas unanimes sur la question. Désormais, trois détails de la réforme ne peuvent plus être ignorés, notamment les dispositions des articles 1 (c), 17 et 362 de la nouvelle loi n° 2016/007 portant Code pénal dont le titre 4 du livre 2 précise que les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie réglementaire. Menée à l’aide de l’exégèse, de la dogmatique, de la casuistique et de la méthode comparative, l’analyse révèle que la délégalisation est limitée au régime d’incrimination des contraventions. Seul le régime des sanctions reste attribué au Parlement qui est libre de le déléguer. Cette délégation est par ailleurs nécessaire, car la sanction est le corollaire de l’incrimination.

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